La version française que vous n'avez jamais remise
Conseils pratiques pour réduire les impayés — et décider quand escalader.
Votre formulaire d'ouverture de compte existe en français. Vos conditions générales de vente aussi. Vous avez fait traduire le tout en 2023, c'est classé, c'est réglé.
Sauf que la règle ne porte pas sur l'existence d'une version française. Elle porte sur sa remise.
Ce que dit l'article 55
L'article 55 de la Charte de la langue française, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2023, prévoit que les contrats d'adhésion et les documents qui s'y rattachent sont rédigés en français.
Les parties peuvent être liées par une version dans une autre langue — mais seulement si, après que la version française lui a été remise, telle est leur volonté expresse. Autrement dit : une partie ne peut pas faire adhérer l'autre à un contrat d'adhésion dans une autre langue, ni lui transmettre un document s'y rattachant dans une autre langue, à moins que la version française ait été remise au préalable et la volonté exprimée explicitement.
L'ordre des opérations est l'essentiel de la règle. La version française doit être remise avant. Pas disponible sur demande, pas jointe au dossier, pas publiée quelque part sur votre site : remise.
La Charte précise aussi qu'aucun frais ne peut être exigé pour l'établissement de la version française.
« Contrat d'adhésion », ça veut dire quoi au juste ?
L'Office québécois de la langue française le définit comme le contrat dont les clauses essentielles sont imposées par une partie et ne sont pas librement négociables par l'autre.
Ce critère ne parle ni de consommateurs, ni de montants. Il parle de négociabilité. Un formulaire préimprimé que vous faites signer tel quel à tous vos clients est, par construction, un contrat d'adhésion — qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise de deux cents employés.
Est-ce que ça s'applique entre entreprises ?
Rien dans le texte ne limite la règle aux consommateurs. L'article parle de l'« adhérent », pas du consommateur. Et l'article 50.2 de la Charte, ajouté par la même réforme, oblige séparément les entreprises à informer et à servir un public autre que les consommateurs en français.
La prudence commande donc de traiter vos documents commerciaux standardisés comme visés. À noter : aucune source officielle ne nomme expressément le formulaire de demande de crédit, les conditions générales de vente ou le cautionnement. L'application découle de la définition du contrat d'adhésion, pas d'une directive qui les nommerait.
Ce qui est exclu
La règle ne s'applique pas à tout :
- les contrats conclus avec une personne à l'extérieur du Québec — une personne physique qui n'y réside ni n'y est domiciliée, ou une personne morale ou entreprise dont le siège ou un établissement est à l'extérieur du Québec;
- les contrats de travail;
- certains contrats visés aux articles 21 et 21.5 de la Charte;
- certaines polices d'assurance sans équivalent français au Québec.
L'exception visant les parties hors Québec mérite d'être soulignée : si votre client est une entreprise ontarienne, le régime n'est pas le même.
Et si vous ne l'avez pas fait ?
Ici, il faut être précis, parce que c'est le point sur lequel circule le plus d'information approximative.
Ce qui est clair : l'article 91 de la Charte prévoit qu'en cas de divergence entre les versions d'un document, l'adhérent peut invoquer celle qui lui est favorable. Pour un créancier, c'est déjà une mauvaise nouvelle autonome : si votre version anglaise dit 2 % par mois et que la française dit 1,5 % par mois, c'est 1,5 % qui s'applique. Les écarts de traduction sur les clauses d'intérêt, de frais et de for ne sont pas rares.
Ce qui est clair aussi : l'Office peut émettre des ordonnances, et les infractions à la Charte exposent une personne morale à des amendes de 3 000 $ à 30 000 $, doublées ou triplées en cas de récidive.
Ce qui ne l'est pas : on lit souvent qu'un contrat non conforme est annulable sur simple demande de l'adhérent, sans qu'il ait à prouver le moindre préjudice. Cette affirmation ne se retrouve pas dans la documentation officielle consultée, et nous ne la reprenons pas ici. Avant de vous fier à l'idée que votre clause « tombe automatiquement », faites vérifier la question — et avant de vous fier à l'idée inverse aussi.
Ce qui demeure, et qui suffit : un document dont la version française n'a jamais été remise est un document dont l'opposabilité se discute. En recouvrement, un argument qui se discute est un argument qui coûte du temps, et le temps coûte de l'argent.
Trois choses à faire cette semaine
- Identifiez vos documents d'adhésion : formulaire d'ouverture de compte, conditions générales de vente, cautionnement, bon de commande à clauses préimprimées. Tout ce que le client signe sans pouvoir en négocier le texte.
- Vérifiez la remise, pas l'existence. La question n'est pas « avons-nous une version française ? » mais « pouvons-nous prouver qu'elle a été remise avant la signature ? ». Pour les signatures électroniques, cela veut dire une trace : un écran, un horodatage, un courriel d'envoi.
- Comparez les deux versions, ligne par ligne, sur les clauses d'argent : taux d'intérêt, frais, délais de paiement, for. C'est là que l'article 91 fera mal.
Si vous révisez déjà vos clauses d'intérêt — et vous devriez, pour d'autres raisons — faites les deux au même moment. C'est le même document et la même heure de travail.
